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Actualités fiscales COVID-19 : SSUC, interprétations de l’ARC, échéances, fiscalité internationale

Nous présentons d’autres mises à jour relatives à la COVID-19, notamment sur la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), les interprétations connexes de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et les questions relatives aux délais.

La présente mise à jour porte sur les éléments suivants :

  • les nouveaux développements concernant le projet de loi C-17;
  • l’élargissement de la SSUC aux employeurs qui ont recours à des services de gestion de la paie;
  • la question des échéances et d’autres délais;
  • les interprétations techniques récentes de l’ARC sur des questions relatives à la SSUC;
  • les commentaires du Comité mixte sur la fiscalité quant aux directives de l’ARC liées aux problèmes en matière de fiscalité internationale.

Projet de loi C-17 : mise à jour

Le projet de loi C-17, présenté à la Chambre des communes le 10 juin, comprend des mesures touchant la SSUC et la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Le projet de loi n’a cependant pas avancé depuis sa présentation. Comme nous l’avons déjà mentionné sur notre page La COVID-19 et l’impôt : Nouvelles récentes sur les décisions du fédéral, si ce projet de loi est adopté, il instaurera aussi un paiement unique pour les personnes handicapées et règlera les problèmes liés aux échéances et aux délais législatifs.

Élargissement de la SSUC aux employeurs ayant recours à des services de gestion de la paie

Le projet de loi C-17 propose de nouvelles mesures relatives à la SSUC concernant les services de gestion de la paie (et d’autres accords relatifs au partage des frais), dont nous traitons ci-dessous. La majorité des autres modifications proposées dans le projet de loi C-17 ont déjà été annoncées dans le document d’information publié le 15 mai par le ministère des Finances. Il y a notamment des mesures visant à :

  • permettre aux sociétés formées par une fusion d’utiliser leurs revenus combinés dans le calcul de leur revenu de référence;
  • introduire une autre période de référence pour le calcul de la rémunération de base;
  • ajouter des restrictions à la définition de « entité déterminée » relatives aux fiducies dont le revenu est exonéré d’impôt.

Depuis l’annonce du programme de SSUC, CPA Canada a fait part au ministère des Finances et à l’ARC de certaines préoccupations au sujet des employeurs qui ont recours à un service de gestion de la paie et à d’autres ententes en vertu desquelles une autre entité gère leur paie. Dans de tels cas, seul l’administrateur de la paie a un numéro de compte de retenues sur la paie à l’ARC, ce qui fait que l’employeur ne serait pas admissible à la SSUC selon la loi initiale.

Le projet de loi C-17 contient des modifications visant à modifier la définition de « entité admissible » de façon à y inclure une entité dont la paie est administrée par un « fournisseur de services de la paie » qui dispose d’un compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC qu’il utilise pour verser les retenues à la source relatives aux employés de l’entité.

Une entité déterminée qui n’a pas son propre compte de retenues sur la paie auprès de l’ARC pourrait être une entité admissible à la SSUC si, en plus de remplir les conditions énoncées dans la définition de « entité admissible » figurant aux alinéas 125.7(1)a) à c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), elle satisfait à toutes les conditions ci-après.

Au 15 mars 2020 :

  • elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada;
  • une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie ») a administré la paie de ses employés;
  • le fournisseur de services de la paie avait un compte de retenues sur la paie (un numéro d’entreprise) auprès de l’ARC;
  • le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre au nom de l’entité déterminée concernant les employés admissibles.

En outre, la loi proposée sème la confusion parce qu’elle oblige expressément l’ARC à s’assurer que ces conditions sont remplies. L’application de nombreuses règles fiscales prévoit généralement que le ministre du Revenu national doit être convaincu que les conditions sont remplies, particulièrement lorsque les règles confèrent un avantage aux contribuables.

Nous espérons que l’ARC fournira des lignes directrices sur la façon dont elle compte appliquer cette disposition pour que les employeurs sachent ce qu’ils doivent faire pour démontrer le respect de ces conditions. Puisque les employeurs dans ces situations n’ont pas de compte de retenues sur la paie à l’ARC, ils ont également besoin de précisions de l’ARC sur la marche à suivre pour demander la SSUC.

La date d’entrée en vigueur de ces propositions est le 11 avril 2020, soit la date à laquelle la loi initiale régissant la SSUC a reçu la sanction royale, lorsque le projet de loi C-14 est devenu loi. La modification s’appliquera par conséquent, si le projet de loi est adopté, à la première période d’admissibilité à la SSUC, qui a commencé le 15 mars 2020.

Aucune modification analogue n’a été proposée pour la Subvention salariale temporaire de 10 %. Les employeurs qui ont recours à des services de gestion de la paie et qui ne sont pas admissibles à la SSUC n’auraient donc toujours pas droit à la subvention de 10 %.

Échéances et délais

Le projet de loi C-17 comprend les propositions du ministère de la Justice publiées le 19 mai concernant les délais relatifs à un certain nombre de lois et règlements (dont la LIR et la Loi sur la taxe d’accise – LTA) dans les cas où la COVID-19 risque de rendre le respect difficile ou impossible et où l’expiration de la période entraînerait des effets injustes ou indésirables. Comme nous l’avons mentionné dans notre billet du 8 juin, un récent mémoire du Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada présentait des préoccupations importantes en lien avec ces propositions touchant à la LIR et la LTA.

Le projet de loi C-17 contient une liste révisée des dispositions prévoyant des délais pouvant faire l’objet d’une suspension ou d’une prolongation. En ce qui concerne l’impôt, y sont ajoutées :

  • les dispositions de la LIR et de la LTA régissant les prorogations du délai pour faire opposition à une cotisation ou présenter une requête afin de demander un redressement en vertu de la disposition anti-évitement générale;
  • une disposition supplémentaire établissant qu’une suspension ou une prolongation en lien avec les lois et règlements indiqués ne peut faire courir un délai au-delà du 31 décembre 2020, comme l’avait recommandé le Comité mixte.

Interprétations techniques récentes de l’ARC sur des questions relatives à la SSUC

Définition de « exonéré de l’impôt » pour une entité déterminée

Dans une interprétation technique récente (encore non publiée) qu’elle nous a transmise, l’ARC répond à la question de savoir si une société non résidente peut être considérée comme une entité déterminée en vertu du paragraphe 125.7(1) de la LIR, même si son revenu de source canadienne peut être exclu de son revenu de la Partie I parce qu’il répond aux conditions énoncées à l’alinéa 81(1)a).

Selon la définition énoncée à l’alinéa 125.7(1)a), une entité déterminée peut être « une société, à l’exception d’une société dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une institution publique ». Étant donné que l’alinéa 81(1) exclut certaines sommes du calcul du revenu et que le paragraphe 149(1) exonère de l’impôt le revenu imposable de certaines « personnes », l’ARC s’est penchée sur la question de savoir si les montants exclus du calcul du revenu en vertu du paragraphe 81(1) sont des montants exonérés d’impôt en vertu de l’alinéa 125.7(1)a).

Après avoir examiné les autres exigences prévues dans la définition de « entité déterminée », de même que le contexte global et les objectifs de celle-ci, l’ARC précise que l’exclusion prévue à l’alinéa 125.7(1)a) s’appliquait généralement aux sociétés décrites au paragraphe 149(1) (à moins d’une autorisation expressément prévue à l’alinéa 125.7(1)d)).

L’ARC conclut qu’une société non résidente dont une partie du revenu est de source canadienne n’est pas incluse dans le calcul de son revenu de la Partie I de la Loi en raison de l’effet de l’alinéa 81(1)a) et d’une disposition d’une convention fiscale entre le Canada et un autre État, n’est pas une société exonérée de l’impôt de la Partie I en vertu de la définition de « entité déterminée » du paragraphe 125.7(1) et que, par conséquent, rien ne l’empêcherait d’être considérée comme une « entité déterminée ».

Facteurs à considérer pour déterminer qu’une entité est une institution publique

Dans deux interprétations techniques récentes (2020-0846931E5 et 2020-0846831E5), l’ARC émet des directives sur la détermination d’une « institution publique » pour les besoins de la SSUC.

La définition d’une « institution publique » du sous-alinéa 125.7(1)a) fait référence à une organisation décrite à l’un ou l’autre des alinéas 149(1)a) à (d.6) de la Loi.

Pour répondre aux interrogations, l’ARC reformule ces exigences : les alinéas 149(1)d) à d.6) exonèrent généralement de l’impôt le revenu imposable de toute société, commission ou association dont 100 % (parfois 90 %) des actions ou du capital appartiennent au gouvernement fédéral, à un gouvernement provincial ou à une municipalité.

Pour déterminer à qui appartient le « capital » d’une société sans capital-actions, l’ARC indique qu’elle tiendrait compte de différents facteurs :

  • l’identité de ses membres;
  • la structure de la société;
  • qui exerce le contrôle du financement, de l’exploitation et de l’orientation de la société;
  • qui a le droit de nommer ou de remplacer des administrateurs, ou d’infirmer ces décisions;
  • qui peut faire un apport de capitaux et recevoir une quote-part des capitaux;
  • la répartition des actifs lors de la liquidation ou de la dissolution;
  • le fait qu’une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, une province ou une municipalité ait le droit ou non d’acquérir une partie du capital de la société.

L’ARC émet également des directives servant à déterminer si une entité répond aux exigences de l’alinéa 149(1)c), plus particulièrement, à savoir si l’entité est un organisme municipal ou public « remplissant une fonction gouvernementale au Canada ».

L’ARC indique que, à son avis, « l’énoncé "un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada" vise à s’appliquer aux entités qui, même si elles ne sont pas des municipalités selon la loi, possèdent néanmoins les caractéristiques d’une municipalité et fournissent des services semblables à ceux fournis par une municipalité. Traditionnellement, l’ARC estime que, pour pouvoir remplir une fonction gouvernementale, une entité doit être habilitée à gouverner, à percevoir des impôts, à adopter des règlements, et à fournir à ses membres ou citoyens des services semblables à des services municipaux ». (TRADUCTION)

Directives de l’ARC liées aux problèmes en matière de fiscalité internationale : commentaires du Comité mixte

Dans un billet précédent, nous avons traité des directives de l’ARC liées aux problèmes en matière de fiscalité internationale soulevés par la crise de la COVID-19. Ces directives fournissent un certain allégement dans les cas où les restrictions de voyage causent des problèmes relativement au statut de résidence de particuliers et de sociétés, à l’existence d’un établissement stable, et au revenu d’emploi transfrontalier. La pandémie ayant une incidence sur un grand nombre de ses fonctions administratives, l’Agence a également mis en place des processus administratifs de rechange pour certaines questions de fiscalité transfrontalière.

Même si l’ARC n’a pas demandé de commentaires à l’égard des directives publiées, le Comité mixte lui a soumis ses observations sur des questions non traitées dans les directives. Selon le Comité mixte, l’Agence devrait également fournir des allégements quant aux autres questions, notamment les suivantes :

  • le statut de résidence des sociétés sous le régime du surplus exonéré;
  • les activités exercées dans un ressort territorial sous le régime des sociétés étrangères affiliées;
  • l’existence d’un établissement stable au Canada du fait de l’existence de sites de construction, d’installations, d’appareils de forage, etc.;
  • la question du revenu d’emploi transfrontalier et de l’« employé non résident admissible ».

Le Comité mixte a également demandé à l’ARC des directives sur des questions de même nature sur la TPS/TVH. Un non-résident doit généralement avoir une présence significative au Canada pour que l’on considère qu’il y exploite une entreprise. Le Comité mixte a demandé à l’ARC si, pour déterminer l’existence d’une présence significative, il fallait exclure les activités qu’un non-résident devait exercer au Canada en raison des restrictions de voyage.

Enfin, la crise de la COVID-19 a temporairement perturbé le processus d’inscription à la TPS des non-résidents. Bon nombre d’organisations peuvent aussi avoir eu de la difficulté à s’inscrire à temps en raison de problèmes d’effectifs. Le Comité mixte a demandé à l’ARC d’envisager de mettre en place à l’égard de l’inscription à la TPS des non-résidents des mesures temporaires et des adresses courriel semblables à celles offertes pour les demandes de dérogation, les certificats de conformité selon l’article 116, et d’autres questions fiscales.

NOTE : La fonction Commentaires de la page a été désactivée temporairement en raison du grand nombre de réactions que nous recevions à l’égard des mesures fiscales liées à la pandémie de COVID-19. Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes de renseignements à titre individuel, et nous le regrettons. Nous vous remercions de votre compréhension et vous suggérons de consulter notre page Web consacrée aux nouvelles récentes sur les décisions du gouvernement fédéral.