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Cadrage sur les mains d’une femme assise à un bureau qui utilise une calculatrice

COVID-19 : demandes de SSUC, SSUC et consolidation, financement de congé, et échéances

Au fil de nos discussions avec l’Agence du revenu du Canada, nous continuons d’en apprendre davantage sur la SSUC et sur d’autres mesures visant à contrer les effets de la pandémie de COVID-19. Voici les derniers développements.

Le billet d’aujourd’hui porte sur les sujets suivants :

  • Nouveau processus de l’ARC pour la modification des demandes de SSUC
  • Lignes directrices les demandes de SSUC présentées par des entités consolidées
  • Proposition de prolongation de certains délais
  • Priorités de l’ARC à la suite de la reprise de ses travaux de vérification
  • Régimes de financement de congé et COVID-19
  • Assouplissement des politiques administratives relatives aux comptes de gestion santé
  • Proposition de prolongation de certains délais de prescription
  • Compte rendu des questions fiscales en suspens (outre celles liées à la SSUC)

Le point sur la SSUC

Processus de demandes de modifications

Le 1er juin 2020, l’ARC a instauré un processus permettant de modifier une demande de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) par l’intermédiaire des services Représenter un client ou Mon dossier d’entreprise. Les représentants qui modifient une demande au nom d’un employeur doivent être autorisés au niveau 2 ou 3. Les demandeurs doivent obtenir une attestation à jour pour propriétaires exploitants et/ou dirigeants afin de justifier la demande modifiée.

D’après les instructions de l’ARC, nous comprenons que, lorsque l’option de modification d’une demande de SSUC déjà présentée est sélectionnée par le demandeur ou son conseiller dans Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client, les données entrées à l’origine s’affichent et les données révisées (plutôt que les montants ajustés) doivent être saisies.

Lorsque les modifications causent une augmentation du montant de la SSUC, le demandeur recevra les fonds de la même façon qu’auparavant. L’ARC recommande de rembourser immédiatement les paiements en trop. Le service Mon dossier d’entreprise a été modifié pour permettre aux demandeurs de voir et de rembourser un solde de SSUC. On trouvera bientôt sur le site Web de l’ARC de plus amples renseignements au sujet des autres options pour le remboursement de montants versés au titre de la SSUC.

L’ARC a aussi ajouté à son site Web des renseignements sur son processus de vérification des demandes, qui pourrait inclure notamment des appels et des lettres. Elle donne également des conseils sur la manière dont les demandeurs peuvent s’assurer que les appels qu’ils reçoivent proviennent bien de l’ARC.

Enfin, l’ARC précise qu’il est désormais possible de signaler les cas présumés d’utilisation suspecte ou frauduleuse de la SSUC par l’intermédiaire de son Programme des indices.

Certaines questions que nous avons soulevées à l’Agence demeurent en suspens :

  • Comment l’ARC calculera-t-elle les intérêts et pénalités imposés aux montants versés en trop au titre de la SSUC?
  • Comment l’ARC appliquera-t-elle la règle anti-évitement prévue par la SSUC?

Nous continuerons de faire le suivi de ces questions auprès de l’ARC et nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle information.

Foire aux questions : précisions apportées sur les revenus consolidés

Le 29 mai dernier, nous annoncions sur notre page « La COVID-19 et l’impôt » que l’ARC avait ajouté quatre nouvelles questions à sa Foire aux questions consacrée à la SSUC. Les réponses aux questions 9-1 et 10-2 sont particulièrement intéressantes, car elles fournissent des précisions sur le calcul du revenu admissible aux fins des demandes de SSUC, selon le paragraphe 125.7(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les entités déterminées peuvent utiliser le revenu admissible d’un groupe, établi sur une base consolidée, sous réserve de certaines conditions. Nous avons demandé à l’ARC de fournir des précisions sur l’application de ces règles aux entités non résidentes, particulièrement en ce qui concerne l’exclusion du revenu consolidé de toute somme qui n’est pas reçue dans le cours des activités normales de l’entité au Canada. Par exemple, cette règle soulève des préoccupations dans le cas d’un fabricant canadien qui vend des biens à une entité non résidente du même groupe, qui vend à son tour les biens à des consommateurs finaux dans sa propre juridiction.

Dans sa réponse à la question 9-1, l’ARC indique ce qui suit : « […] un montant représentant la partie des revenus tirés d’une vente à un tiers par un membre non-résident du groupe peut être inclus dans le calcul du revenu admissible d’un employeur admissible s’il peut être démontré qu’il a découlé du cours normal des activités du groupe au Canada. »

L’ARC ajoute : « Pour déterminer si une partie du montant d’une vente à un tiers s’est produite au Canada, chaque opération ou série d’opérations doit être considérée selon les faits et les circonstances en cause. » Puisque l’ARC fait référence à « une partie des revenus », il semble que la méthode du prix de cession interne devrait être utilisée.

Bien que ces commentaires soient fort utiles, nous croyons qu’il serait avisé de fournir un exemple pratique.

La question 10-2 porte sur les questions de consolidation lorsque les sociétés affiliées ne sont pas dans une même chaîne de propriété. Dans sa réponse, l’ARC indique que les entités affiliées qui n’établissent pas habituellement leurs revenus sur une base consolidée peuvent faire le choix conjoint prévu à l’alinéa 125.7(4)b). Elle précise que ces entités : « […] peuvent faire un choix conjoint d’établir leurs revenus sur une base consolidée, comme si les principes comptables en matière de consolidation s’appliquaient à elles. »

Par l’emploi de l’expression « comme si », l’ARC semble indiquer que les principes de consolidation de l’alinéa 125.7(4)b) peuvent être suivis même si des états financiers consolidés selon les principes comptables applicables ne sont pas préparés. Ces précisions répondent à des préoccupations que nous avions soulevées sur le libellé de l’alinéa 125.7(4)b), qui dit que si une entité déterminée et chaque membre d’un groupe affilié font un choix conjoint à cet effet, « le revenu admissible du groupe, établi sur une base consolidée en application des pratiques comptables applicables, est utilisé par chaque membre du groupe ». La consolidation selon les principes comptables applicables pourrait être impossible si les entités affiliées ne sont pas dans une même chaîne de propriété.

L’ARC réitère également que, lorsqu’elles font le choix conjoint prévu à l’alinéa 125.7(4)b), tous les membres du groupe affilié doivent choisir la consolidation.

AUTRES ACTUALITÉS FISCALES COVID-19

Reprise des travaux de vérification de l’ARC

L’ARC a annoncé qu’elle recommençait à offrir une gamme complète de travaux de vérification; elle accorde la priorité aux mesures qui sont avantageuses pour les contribuables et aux cas dans lesquels les contribuables ont indiqué qu’il est urgent de faire avancer la vérification. L’ARC privilégiera également les vérifications à valeur plus élevée, les vérifications qui sont presque terminées et celles qui ont une importance stratégique pour les gouvernements.

Nos discussions avec l’ARC nous portent à croire que cette dernière envisage actuellement de nouveaux moyens d’interagir avec les contribuables et travaille à l’élaboration de procédures et de protocoles à cet effet. Nous avons recommandé à l’ARC de consulter CPA Canada et ses membres au sujet des méthodes élaborées.

Maintien des régimes de financement de congé

L’ARC a publié plusieurs interprétations techniques qui ont répondu à certaines des préoccupations exprimées au sujet de l’incidence de la COVID-19 sur les régimes de financement de congé.

Les règles relatives aux régimes de financement de congé permettent aux employés de différer une partie de leur salaire pour financer un congé, sous réserve de certaines conditions, notamment celle exigeant que le congé débute à l’expiration d’une période maximale de six ans appelée « période d’échelonnement ». De plus, le congé doit généralement durer au moins six mois consécutifs. En vertu des règles actuelles, lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le régime doit prendre fin et la totalité du traitement différé doit être versé à l’employé et inclus dans son revenu.

Dans ses récentes interprétations techniques, l’ARC confirme qu’elle n’obligera pas les employeurs à mettre fin aux régimes de financement de congé d’employés dont le congé débutera après la période d’échelonnement maximale de six ans (voir les interprétations techniques 2020-0848641E5 et 2020-0848511E5), et que le congé peut être interrompu en raison de la COVID-19 (voir l’interprétation technique 2020-0849681E5).

L’ARC souligne toutefois qu’elle n’est pas en mesure de modifier les conditions actuellement applicables à ces régimes puisqu’il faudrait modifier l’article 6801 du Règlement de l’impôt sur le revenu. L’ARC a transmis la question au ministère des Finances du Canada, qui a accepté de l’inclure dans son examen global des règles applicables aux régimes de financement de congé dans le contexte de la COVID-19.

Dans l’intervalle, l’ARC a indiqué qu’elle n’obligera pas un employeur à mettre fin à un régime de financement de congé qui ne répond pas à l’une ou l’autre des conditions susmentionnées. Cette position administrative s’appliquera peu importe la raison du report du congé ou du retour au travail. En plus d’offrir davantage de souplesse aux travailleurs du milieu de la santé et aux autres travailleurs qui fournissent des services essentiels, cette position permettra aussi de prendre en compte la situation d’un employé qui, par exemple, avait prévu voyager pendant son congé, mais qui n’est plus en mesure de le faire ou qui a dû revenir de voyage de manière anticipée en raison de restrictions en matière de voyage.

Assouplissement des politiques administratives relatives aux comptes de gestion santé

Les employeurs pourraient aussi être contents d’apprendre que l’ARC accordera un allègement administratif pour les comptes de gestion santé en raison de la pandémie. Un bon nombre de facteurs et de conditions doivent être pris en compte pour déterminer si un compte de gestion santé et d’autres régimes peuvent être considérés comme des régimes privés d’assurance-maladie. Par exemple, le régime doit comporter un élément raisonnable de risque. Dans le cas d’un compte de gestion santé, cela signifie généralement qu’il doit y avoir une limite à la capacité de reporter les montants inutilisés.

L’accès limité à certains services de santé en raison de la situation actuelle empêche les employés d’utiliser les montants auxquels ils ont droit avant la date limite établie. L’ARC a donc signifié dans l’interprétation technique 2020-0846751E5 qu’elle accorderait un allègement à cet égard. L’ARC a en effet indiqué que, exceptionnellement, la période de report des montants inutilisés dans le cadre d’un compte de gestion santé qui aurait normalement expirée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020, pourrait être prolongée. L’ARC a ajouté qu’une période maximale de six mois serait généralement considérée comme raisonnable et n’empêcherait pas un compte de gestion santé d’être considéré comme un régime privé d’assurance-maladie.

Commentaires du Comité mixte sur la fiscalité sur le projet de propositions législatives sur les échéances et délais législatifs

Le 19 mai 2020, le ministère de la Justice a publié un projet de propositions législatives sur les questions liées aux échéances et délais législatifs dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ces propositions suspendraient certains délais applicables aux procédures judiciaires civiles devant les tribunaux. Elles auraient aussi pour effet de suspendre certains délais et de permettre la suspension ou la prolongation d’autres délais prévus dans les lois et règlements (y compris la LIR et la Loi sur la taxe d’accise, ou LTA) que la pandémie de COVID-19 pourrait rendre difficiles ou impossibles à respecter ou dont l’expiration pourrait entraîner des effets injustes ou indésirables.

Sur le plan fiscal, les propositions permettraient à l’ARC de suspendre ou de prolonger les délais suivants :

  • les délais limites de production de certains formulaires de demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental, y compris le formulaire T661 et l’Annexe 31 de la déclaration T2;
  • la période normale de nouvelle cotisation aux termes du paragraphe 152(3.1) de la LIR;
  • les périodes pendant lesquelles l’ARC peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au-delà de la période normale de nouvelle cotisation aux termes du paragraphe 152(4) de la LIR;
  • les périodes pendant lesquelles l’ARC peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour la TPS/TVH aux termes des paragraphes 298(1) et (2) de la LTA.

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada (le « Comité mixte sur la fiscalité ») a soulevé un nombre important de questions et de préoccupations au sujet de ces propositions de modification de la LIR et de la LTA dans un mémoire (en anglais) présenté récemment.

Mise à jour de la liste des questions fiscales liées à la COVID-19

Nous continuons de travailler avec le gouvernement pour résoudre les questions figurant dans le document COVID-19 : Compte-rendu des questions fiscales en suspens (autres que celles portant sur la Subvention salariale d’urgence du Canada). Nous vous invitons à prendre connaissance de la version la plus récente du compte-rendu. Nous vous tiendrons informés des derniers résultats de nos travaux sur notre blogue sur la fiscalité et notre page de ressources sur la fiscalité et la COVID-19.

REMARQUE : Veuillez noter que les commentaires sont temporairement désactivés sur la présente page. En raison du grand nombre de commentaires publiés à l’égard des récentes mesures fiscales liées à la crise de la COVID-19, il nous est malheureusement impossible de répondre aux demandes individuelles. Pour obtenir des renseignements, nous vous invitons à consulter la page La COVID-19 et l’impôt : Nouvelles récentes sur les décisions du fédéral.