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Une calculatrice et un document placés sur une reliure à anneaux ouverte devant une rangée de reliures oranges.

Le CCSP entend conserver telle quelle la norme sur les paiements de transfert

Au terme de son récent examen de la mise en œuvre, le CCSP a conclu que sa norme sur les paiements de transfert remplit les objectifs d’intérêt public ayant initialement motivé sa publication.

L’examen de la mise en œuvre du chapitre SP 3410, «Paiements de transfert» effectué récemment a permis au CCSP d’apprécier la façon dont la norme a été accueillie à l’échelle canadienne. Le CCSP tient à remercier toutes les parties prenantes qui ont pris part au processus.

Après y avoir réfléchi longuement, le CCSP a conclu que la norme remplit les objectifs d’intérêt public ayant initialement motivé sa publication. Elle contient des indications supplémentaires par rapport à la norme précédente et accroît l’uniformité de la comptabilisation des paiements de transfert.

L’examen de la mise en œuvre a fait ressortir deux questions :

  • l’autorisation de payer
  • la comptabilisation des transferts en capital par le bénéficiaire

Autorisation de payer

L’on considère qu’il y a «autorisation de payer» lorsqu’un gouvernement a autorisé un paiement de transfert et que cette autorisation l’engage de telle sorte qu’il doit comptabiliser un passif. Ce qui constitue une «autorisation» est matière à débat et fait l’objet d’interprétations divergentes à l’échelle canadienne.

La notion d’obligation implicite énoncée dans le chapitre SP 3200, «Passifs», éclaire le débat. Une obligation implicite est une obligation que le gouvernement pourrait devoir comptabiliser, même si elle ne découle pas de l’adoption de dispositions législatives. L’application de cette notion permet d’informer en temps opportun les parties prenantes de la façon dont seront utilisées les ressources dans l’avenir, ce qui sert l’intérêt public. Des indications supplémentaires sur cette question risqueraient d’être trop prescriptives. Le CCSP considère que la pratique actuelle, soit l’exercice du jugement professionnel au cas par cas, cadre avec ses normes fondées sur les principes.

Comptabilisation des transferts en capital par le bénéficiaire

Au cours de l’élaboration du chapitre SP 3410, deux vues s’opposaient en ce qui concerne la comptabilisation des transferts en capital par le bénéficiaire :

  • certains estimaient que les revenus devaient être comptabilisés une fois que les immobilisations correspondantes étaient acquises ou construites
  • d’autres estimaient que les revenus devaient être comptabilisés sur la durée de vie utile des immobilisations en question

Le débat n’est toujours pas clos après neuf ans de consultation auprès des parties prenantes, mais la norme a été assouplie de façon à permettre les deux traitements comptables. En effet, pour chaque entente de paiement de transfert, le traitement comptable peut être déterminé en fonction des modalités de l’entente en tant que telles, ou des modalités en conjonction avec les actions et les communications du bénéficiaire.

Dans les deux cas, le transfert doit répondre à la définition d’un passif, selon les dispositions du chapitre SP 3200, «Passifs». Lorsqu’il a approuvé le chapitre SP 3410, le CCSP était conscient que la comptabilisation des transferts en capital par le bénéficiaire ne serait peut-être pas uniforme.

Légifération des traitements comptables

Afin de garantir l’application du traitement qu’ils favorisaient, certains gouvernements supérieurs ont édicté des règles qui précisent le traitement comptable à appliquer lorsqu’eux-mêmes, ou les organisations incluses dans leur périmètre de consolidation, comptabilisent des transferts en capital en tant que bénéficiaires. Ces règles ont préséance sur l’exercice du jugement professionnel au cas par cas prévu dans le chapitre SP 3410.

Il n’est pas certain que de telles dispositions législatives étaient nécessaires pour garantir l’application du traitement souhaité. Les gouvernements auraient peut-être pu obtenir le même résultat en modulant les modalités de leurs ententes de paiements de transfert ou les actions qu’ils posent et les communications qu’ils effectuent à titre de bénéficiaires.

L’adoption de ces règles signifie que certaines entités sont auditées à la fois au regard des dispositions du Manuel du secteur public et au regard des règles gouvernementales.

La quête de comparabilité

L’examen de la mise en œuvre a fait ressortir certaines disparités dans les pratiques et les opinions d’audit. Il a aussi fait ressortir les points de vue diamétralement opposés de certaines parties prenantes sur la question.

Selon le CCSP, il ne s’agit pas d’un problème propre au Canada. Le traitement des paiements de transfert pose également problème à d’autres normalisateurs qui élaborent des normes pour le secteur public. Comme le CCSP, ceux-ci ont dû faire le compromis d’établir une norme qui laisse une certaine marge de manœuvre. Certes, cette souplesse réduit la comparabilité des informations, mais elle facilite en revanche la communication d’informations utiles à la prise de décision dans l’ensemble du secteur public.

Le CCSP a longuement étudié la possibilité d’accroître la comparabilité au moyen d’une note d’orientation. Toutefois, le chapitre SP 3410 ayant été élaboré de façon à laisser une certaine marge de manœuvre, il s’agissait d’un objectif difficilement atteignable. De plus, dépouiller la norme de sa souplesse au moyen d’une note d’orientation aurait pu constituer un contournement de la norme, ce qui n’aurait pas été conforme à la procédure officielle du CCSP.

La décision

Lorsque le CCSP s’est demandé s’il y avait lieu de revoir complètement le chapitre SP 3410, une question fondamentale s’est posée : qu’est-ce qui a changé depuis la publication de la norme?

Les parties prenantes demeurent campées sur leurs positions. Bon nombre de préparateurs ont réussi à s’entendre avec leurs auditeurs et ont tourné la page. Par ailleurs, selon le CCSP, la modification de la norme sur les paiements de transfert ne changera peut-être rien à la comparabilité si les gouvernements continuent d’édicter des règles pour garantir l’application du traitement comptable qu’ils préfèrent.

Selon la procédure officielle du CCSP, l’orientation d’une norme ne peut être changée qu’en apportant des modifications importantes dans le cadre d’une revue complète de la norme.

En définitive, le CCSP n’est pas convaincu qu’un nouveau projet avec un nouveau groupe de travail aboutirait à une norme substantiellement différente. De plus, il doit consacrer ses efforts et ses ressources aux objectifs clés en matière d’intérêt public qui sont énoncés dans son plan de travail. Or, un tel projet ne cadrerait pas avec ces objectifs.

Modifications éventuelles

Des faits nouveaux pourraient amener le CCSP à revoir la norme. Un nouveau cadre conceptuel pourrait mettre à sa disposition de nouveaux outils qui justifieraient qu’il se repenche sur les paiements de transfert. L’International Public Sector Accounting Standards Board examine actuellement différentes approches pour la comptabilisation des paiements de transfert et des revenus connexes.

Ainsi, bien que les paiements de transfert ne figurent plus à son programme de travail actuel, il se peut que des faits nouveaux amènent le CCSP à revenir sur le sujet.