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Le point sur les avis de cotisation électroniques

Comme nous l’avons déjà mentionné, le gouvernement fédéral avait annoncé dans son budget de 2021 qu’il permettrait à l’ARC de transmettre certains avis de cotisation par voie électronique sans le consentement préalable du contribuable (ci-après, la « proposition relative aux avis de cotisation »).

Comme nous l’avons déjà mentionné, le gouvernement fédéral avait annoncé dans son budget de 2021 qu’il permettrait à l’ARC de transmettre certains avis de cotisation par voie électronique sans le consentement préalable du contribuable (ci-après, la « proposition relative aux avis de cotisation »). Cette proposition était contenue dans l’avant-projet de loi déposé le 4 février 2022. Pour plus d’informations, se reporter au billet publié en février 2022 dans le blogue sur la fiscalité, ainsi qu’au texte intitulé, « Avis de cotisation électroniques : propositions du budget de 2021 », publié sur notre page de nouvelles en fiscalité le 21 septembre 2021.

La principale disposition en lien avec cette proposition était énoncée au paragraphe 150.1(4.1) de l’avant-projet, et donnait à l’ARC le droit de transmettre un avis de cotisation par voie électronique à un particulier ou au déclarant qui a produit la déclaration de revenus du particulier sans le consentement préalable du contribuable. Cette mesure devait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Les propositions législatives publiées par le ministère des Finances du Canada le 9 août 2022 contiennent une version substantiellement modifiée du paragraphe 150.1(4.1). Après une première lecture de cette nouvelle mouture, il nous semble que cette disposition ne porte plus sur la proposition du budget de 2021, mais qu’elle permet maintenant au ministre du Revenu national de transmettre un avis de cotisation par voie électronique à un particulier si ce dernier a produit sa déclaration de revenu par voie électronique et a autorisé la transmission d’avis ou d’autres communications de cette manière. Plus particulièrement, on ne fait plus mention de la transmission de l’avis de cotisation à un déclarant autre que le particulier. Nous avons demandé à l’ARC et au ministère des Finances du Canada de nous fournir plus de renseignements sur les projets du gouvernement et nous ferons le point dès que nous en saurons plus.

Modifications législatives – Règles de divulgation obligatoire

Le 4 février 2022, le ministère des Finances du Canada a publié des propositions visant à améliorer les règles de divulgation obligatoire, qui exigeraient la déclaration plus détaillée de certains types d’opérations. Ces propositions comportent trois éléments qui auraient pour effet :

  • d’élargir la portée des règles actuelles relatives aux opérations à déclarer;
  • d’introduire une nouvelle obligation déclarative applicable aux opérations à signaler;
  • d’ajouter une obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains applicable aux sociétés déterminées.

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada (le Comité mixte) a présenté un mémoire dans le cadre de la consultation du gouvernement sur les propositions législatives sur les règles de divulgation obligatoire publiées le 4 février 2022. CPA Canada a aussi présenté un mémoire sur les propositions concernant les traitements fiscaux incertains. Pour en savoir plus sur ces mémoires, se reporter à au billet publié en mai 2022 dans notre blogue sur la fiscalité.

Les propositions législatives publiées par le ministère des Finances du Canada le 9 août 2022 incluaient des révisions aux règles de divulgation obligatoire, dont les suivantes :

  • report d’un an de la date d’application des règles sur les opérations à déclarer, les opérations à signaler et les traitements fiscaux incertains – en général, les règles sur les opérations à déclarer et à signaler s’appliqueront aux opérations conclues après 2022 et les règles sur les traitements fiscaux incertains s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2022.
  • resserrement et clarification des marqueurs concernant le droit à la confidentialité et la protection contractuelle pour les règles sur les opérations à déclarer afin d’éviter que les opérations commerciales légitimes soient touchées. Le Comité mixte a soulevé des préoccupations quant à l’efficacité de ces changements.
  • prolongation de la période de nouvelle cotisation pour les opérations à déclarer, les opérations à signaler et les traitements fiscaux incertains, qui passe de trois à quatre ans pour le contribuable qui est une société ou une fiducie de fonds commun de placement autre qu’une société privée sous contrôle canadien, par souci de cohérence avec le paragraphe 152(3.1). Dans les propositions originales, une période de trois ans s’appliquait à l’ensemble des contribuables en fonction de la date de la production de la déclaration de renseignements requise. La période de cotisation n’est pas limitée lorsqu’aucune déclaration de renseignements n’a été produite.
  • allégement des obligations de production multiples, qui fait en sorte qu’une déclaration de renseignements par un employeur au sujet d’une opération à signaler est réputée avoir été effectuée par chaque employé de l’employeur. De même, une déclaration de renseignements par une société de personnes est réputée avoir été effectuée par tous les associés de la société. De plus, si le paragraphe 237.4(5) proposé s’applique, les employés et les associés ne seront pas non plus assujettis aux pénalités pour production tardive de ces déclarations. Toutefois, aucune règle équivalente ne semble avoir été ajoutée relativement aux opérations à déclarer, malgré la suppression du paragraphe 237.3(4).
  • clarifications pour préciser que les obligations de déclaration ne s’appliqueront pas aux banques, aux sociétés d’assurance et aux caisses de crédit qui offrent des services financiers secondaires ou auxiliaires. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si l’institution financière sait que l’opération donnée est une opération à signaler. Aucune règle équivalente ne semble s’appliquer aux opérations à déclarer.
  • clarifications pour préciser qu’une personne qui fournit des services de bureau ou de secrétariat relativement à la planification n’est pas tenue de produire une déclaration de renseignements (cette exclusion s’applique tant aux opérations à signaler qu’aux opérations à déclarer).
  • suppression de la définition du privilège des communications entre client et avocat utilisée dans les règles sur les opérations à déclarer (par conséquent, le sens attribué à ce terme dans la jurisprudence canadienne devrait s’appliquer).

Certaines des préoccupations soulevées dans le mémoire du Comité mixte ont été traitées, mais d’autres restent entières. Nous passerons en revue les règles plus en détail dans les prochaines semaines, continuerons d’en faire un suivi auprès du gouvernement et ’informerons ce dernier de toute nouvelle préoccupation.