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L’ARC présente des indications sur la rémunération de la haute direction et la SSUC

CPA Canada a présenté plusieurs questions à l’ARC en ce qui concerne l’établissement du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction » d’une entité déterminée, dont il est question au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux fins du calcul de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et d’autres subventions liées à la COVID-19.

CPA Canada a présenté plusieurs questions à l’ARC en ce qui concerne l’établissement du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction » d’une entité déterminée, dont il est question au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux fins du calcul de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et d’autres subventions liées à la COVID-19. L’ARC a récemment publié une nouvelle interprétation technique (2021-0913401E5), qui répond à certaines de ces questions.

Dans cette interprétation, l’ARC fournit des indications sur l’établissement du montant du remboursement de la rémunération de la haute direction lorsque l’entité déterminée est contrôlée par une société mère publique étrangère. Dans une telle situation, il faut utiliser la rémunération de la haute direction de la société publique affiliée. L’ARC précise également ce que constitue dans cette même situation une « divulgation semblable », dont il est question dans la définition de « rémunération de la haute direction » au paragraphe 125.7(1). L’ARC indique qu’une société étrangère doit généralement fournir de l’information semblable à celle que fournit une société canadienne dans une Déclaration de la rémunération de la haute direction.