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Fiducies : exigences de déclaration

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada a rédigé un mémoire en réponse à la consultation menée par le gouvernement sur les propositions législatives publiées le 4 février 2022 concernant les exigences de déclaration pour les fiducies.

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada a rédigé un mémoire en réponse à la consultation menée par le gouvernement sur les propositions législatives publiées le 4 février 2022 concernant les exigences de déclaration pour les fiducies.

Dans le budget fédéral de 2018, le gouvernement avait annoncé son intention de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) afin d’imposer de nouvelles obligations de production et de déclaration à certaines fiducies. Il avait également proposé que les fiducies assujetties à ces nouvelles obligations soient tenues de déclarer l’identité de tous leurs fiduciaires, bénéficiaires et constituants, ainsi que de toute personne qui possède la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions des fiduciaires. Les propositions législatives correspondantes ont été publiées le 27 juillet 2018; le Comité mixte a présenté ses commentaires dans un mémoire écrit.

Les propositions législatives publiées le 4 février 2022 comprennent une version révisée de celles publiées en 2018. En plus de reporter l’application des règles en question et d’instaurer des dispositions d’allégement, le gouvernement y propose une nouvelle exigence de déclaration. Aux termes du paragraphe 150(1.3) de la LIR proposé, les exigences de déclaration s’appliquent aux partenariats consistant en fiducies simples, qui devraient ainsi produire une déclaration T3.

Or, comme de tels partenariats sont courants, le Comité mixte constate que la production d’une déclaration T3 aux termes du paragraphe 150(1.3) proposé s’avérera inefficiente. Il recommande de ne pas adopter le paragraphe 150(1.3) proposé et de recourir plutôt à d’autres moyens d’obtenir les renseignements sur la propriété effective des partenariats consistant en fiducies simples, par exemple en obligeant les bénéficiaires effectifs à les fournir dans leur propre déclaration de revenus. Dans l’éventualité où une telle solution ne pourrait être retenue, le Comité suggère au gouvernement d’envisager d’inscrire dans la loi une exigence de déclaration distincte pour obtenir de ces partenariats les renseignements qui seraient exigés aux termes de l’article 204.2 proposé du Règlement.