La pandémie de COVID-19 soulève des questions concernant l’exploitation d’une entreprise, et les CPA sont appelés à donner leur point de vue. Bon nombre de ces enjeux sont d’ordre juridique, mais les CPA doivent en être au fait et en saisir les répercussions potentielles pour conseiller leurs clients. Voici des motifs de préoccupation pour lesquels les CPA sont sollicités et des liens vers des ressources juridiques pertinentes.
Force exécutoire des contrats commerciaux
En règle générale, les contrats sont exécutoires, à moins de comprendre une clause expresse concernant la force majeure qui s’applique dans les circonstances, ou de devenir impossibles à exécuter ou inexécutables au sens de la common law. Cliquez ici pour lire un article sur le sujet et en apprendre davantage sur le caractère exécutoire des obligations contractuelles dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Retards dans les travaux de construction
Les projets de construction sont soumis aux mêmes règles générales que celles applicables aux contrats commerciaux, y compris en ce qui concerne la force majeure et l’inexécutabilité. Toutefois, les contrats de construction comportent habituellement des dispositions relatives aux retards dont la cause est indépendante de la volonté des parties, ainsi que d’autres dispositions à respecter concernant les préavis. Cliquez ici pour consulter une publication sur les considérations propres à la gestion de projets de construction pendant la pandémie.
Assurance contre les pertes d’exploitation
Les propriétaires d’entreprise se demandent si leur assurance contre les pertes d’exploitation couvre les fermetures imposées en raison de la pandémie de COVID-19. Bien que les contrats d’assurance n’aient pas tous le même libellé, la plupart d’entre eux excluent les pandémies ou stipulent que l’interruption doit résulter de dommages matériels, ce qui signifie que la pandémie de COVID-19 ne constitue pas un sinistre assuré. Néanmoins, au début d’avril, un recours collectif national a été intenté contre de grandes sociétés d’assurance canadiennes qui refusent de couvrir les pertes d’exploitation découlant de la situation actuelle.
Dans un jugement récent (en anglais) rendu dans une affaire non liée à la pandémie de COVID-19, la Cour supérieure de justice de l’Ontario considère que le terme « dommages matériels » englobe la perte de jouissance d’un bien, même en l’absence de dommages matériels réels, aux fins d’interprétation d’une police d’assurance contre les pertes d’exploitation. Rien dans ce jugement n’indique que la pandémie de COVID-19 justifierait d’écarter un libellé excluant les pandémies ou limitant les motifs de couverture de pertes d’exploitation. Toutefois, la décision laisse croire que les tribunaux pourraient interpréter largement les clauses des contrats d’assurance de façon à inclure dans la couverture les pertes d’exploitation découlant de la pandémie.
Obligations environnementales
Les entreprises dont les activités subissent des changements en raison de la pandémie de COVID-19 doivent tout de même continuer à respecter leurs obligations environnementales, qu’elles soient prévues par des lois et des règlements du gouvernement ou par des accords et des normes internes. Les organisations doivent connaître leurs obligations, documenter la conformité à celles-ci ainsi qu’évaluer les conséquences en cas de non-conformité.
Transition des processus de production découlant de la pandémie de COVID-19
Santé Canada a pris un arrêté d’urgence visant à accélérer les autorisations pour la vente d’instruments médicaux de façon à combler les besoins qui découlent de la pandémie de COVID-19. Lorsqu’ils décident de faire la transition pour répondre à la demande en équipement de protection individuelle, les fabricants et les distributeurs doivent s’informer des spécifications stipulées pour cet équipement, ainsi que de la ligne directrice et des processus d’approbation applicables.
Outre l’approbation réglementaire qu’elles doivent obtenir, les organisations ont à évaluer l’incidence de la transition sur leur profil de risque, y compris les obligations potentielles et les stratégies d’atténuation.
Considérations relatives à la protection de la vie privée
La pandémie de COVID-19 pourrait inciter des organisations à recueillir des renseignements sur la santé des gens, leur exposition à d’autres personnes, leurs interactions sociales ou leurs déplacements. Il s’agit de renseignements personnels qui sont soumis aux lois sur la protection de la vie privée. Cliquez ici pour lire un article (en anglais) sur les lois applicables et les aspects à prendre en considération.
Assemblées générales des actionnaires
L’assouplissement de certaines exigences réglementaires en raison de la pandémie facilite la tenue d’assemblées générales virtuelles. Les organisations doivent tout de même tenir compte de divers facteurs. Elles doivent par exemple porter une attention particulière aux dispositions légales, au risque technologique et au risque de non-respect des règles de convocation ou de constitution de l’assemblée.
Report de loyer – Obligations relatives à la TPS/TVH
La TPS/TVH sur le loyer commercial est payable au premier en date du jour où celui-ci devient exigible en vertu du bail et du jour où il est payé. Pour le propriétaire, le report de loyer ne se limite pas à trouver un terrain d’entente avec le locataire; il doit prendre d’autres mesures pour pouvoir différer le versement de la TPS/TVH associée au loyer. Le propriétaire et le locataire devraient signer un accord de report de loyer qui modifiera l’échéance du loyer prévue au bail, ce qui aura pour effet de reporter la date à laquelle la TPS/TVH devient payable.
Gestion des refus de travailler
La pandémie de COVID-19 pourrait inciter certains employés à exercer leur droit de refus de travailler. Les lois sur la santé et la sécurité au travail autorisent de manière générale les employés à refuser de travailler lorsque la situation est dangereuse, sous réserve des particularités législatives propres à chaque territoire. Le refus de travailler est parfois également prévu dans des conventions collectives. Un employé peut invoquer un refus de travailler pour une tâche particulière ou pour l’ensemble de ses tâches. Les critères ne sont pas uniformes à l’échelle du Canada, mais dans tous les cas, le refus doit se fonder sur une crainte réelle pour la santé et la sécurité; les préférences, l’envie et le confort personnel ne constituent pas des motifs légitimes. Le caractère raisonnable du refus de travailler est évalué selon les faits.
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