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Entreprises de prestation de services personnels : la nouvelle campagne de l’ARC

L’Agence du revenu du Canada examine de plus près les entreprises de prestation de services personnels; le non-respect des règles applicables peut avoir de graves conséquences. Voyez ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Au Canada, les particuliers et propriétaires d’entreprises individuelles étant de plus en plus nombreux à se constituer en société, il devient essentiel de déterminer si cette dernière est exploitée comme une entreprise de prestation de services personnels (EPSP) et de cerner l’incidence du statut d’EPSP sur la situation fiscale de l’entité. À l’heure actuelle, l’ARC s’intéresse davantage aux règles qui s’appliquent aux EPSP, c’est-à-dire lorsque :

  • les services sont fournis par l’intermédiaire d’une société;
  • la personne qui effectue le travail serait considérée comme un employé si elle fournissait les services directement.

L’ARC a notamment diffusé un webinaire en février 2022 et a communiqué par courriel avec les intervenants, soit les sociétés et leurs conseillers, pour les sensibiliser aux règles applicables et à la façon de s’y conformer.

Dans un courriel à l’intention des intervenants envoyé en juillet 2022, l’ARC a précisé qu’elle communiquerait avec les entreprises canadiennes entre juin et décembre 2022 pour leur demander de fournir des documents sur la nature de leurs relations payeur-bénéficiaire. La participation à ce projet est volontaire; les entreprises participantes recevront des conseils qui leur permettront de rectifier le tir en cas d’erreurs et de respecter ainsi les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La campagne semble cibler certaines industries où l’on fait souvent appel à des fournisseurs de services qui peuvent exploiter une EPSP, comme le camionnage, les conseils en TI, la comptabilité, la construction et les services-traiteur, nommées dans le webinaire de l’ARC.

Comme il est possible que l’ARC prenne d’autres mesures dans ce dossier, nous résumons dans le présent billet :

  • les règles relatives aux EPSP dont il faut tenir compte
  • quelques pratiques exemplaires pour les contribuables qui fournissent des services par l’intermédiaire d’une société

CONTEXTE

Au lieu d’engager des employés, de nombreux contribuables font appel aux services de personnes ayant un autre statut, que ce soit pour répondre à un besoin à court terme, bénéficier d’une expertise spécialisée ou pourvoir un poste qui n’est pas adapté à des fonctions à temps plein pour d’autres raisons.

De telles situations comportent des risques fiscaux importants, lesquels varient selon que les services sont fournis par un particulier ou par une société.

Lorsque le fournisseur de services est un particulier, la principale question qui se pose concernant l’impôt sur le revenu est celle de savoir s’il est un employé ou un travailleur indépendant. S’il estime être un travailleur indépendant, mais que l’ARC établit qu’il est plutôt un employé, ses dépenses pourraient ne pas être déductibles. Le payeur pourrait alors aussi devoir payer de l’impôt sur le revenu et les cotisations au titre du Régime de pensions du Canada et de l’assurance-emploi, de même que des pénalités imposées pour avoir omis de faire les retenues exigées. Ainsi, dans une telle situation, les risques fiscaux visent à la fois le payeur et le bénéficiaire.

Toutefois, si le payeur fait plutôt appel à un fournisseur de services, les risques associés au calcul et au versement de l’impôt à payer concernent principalement le fournisseur. Si ce dernier est une société privée sous contrôle canadien, en vertu des règles fiscales, il faut déterminer de laquelle des deux catégories suivantes relève le revenu :

  • revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites entreprises
  • revenu tiré d’une EPSP

Si un fournisseur traite le revenu de prestation de services comme étant admissible au taux d’imposition des petites entreprises, mais que l’ARC établit plutôt qu’il s’agit d’un revenu tiré d’une EPSP, il risque d’avoir un important montant d’impôt à payer. Les payeurs n’étant nullement touchés par une telle détermination, ils sont nombreux à préférer faire affaire avec des fournisseurs constitués en société.

(À noter : Des règles différentes s’appliquent lorsqu’une société fournit des services à une société associée.)

REVENU TIRÉ D’UNE EPSP : INCIDENCES FISCALES

L’application des règles relatives aux EPSP à une société a pour elle deux grandes incidences fiscales : un taux d’imposition des sociétés supérieur sur le revenu tiré d’une EPSP, et des déductions restreintes.

Taux d’imposition des sociétés supérieur

Aucun revenu de la société qui est considéré comme étant tiré d’une EPSP n’est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Un impôt additionnel de 5 % s’applique sur ce revenu.

Le coût s’avère encore plus élevé lorsqu’on tient compte de l’impôt provincial. En Ontario, par exemple, le taux applicable pour 2022 au revenu tiré d’une EPSP s’établit à 44,5 %, par rapport à 12,2 % pour le revenu admissible au taux des petites entreprises.

Ultérieurement, alors que le revenu de la société aura déjà été assujetti au taux d’imposition des sociétés supérieur, une deuxième imposition aura lieu lorsque les fonds de la société seront reçus à titre de dividende ou de gain en capital.

Pour reprendre l’exemple précédent, si le revenu tiré d’une EPSP après impôts était versé à titre de dividende déterminé à un particulier assujetti au taux d’imposition des particuliers le plus élevé en Ontario, le taux d’imposition combiné de la société et du particulier se chiffrerait à 66,3 %. Le taux d’imposition le plus élevé sur le revenu ordinaire étant de 53,53 % dans cette province, le coût potentiel de l’intégration fiscale s’élèverait à près de 13 %.

Moins de déductions

Si les règles relatives aux EPSP s’appliquent dans son cas, la société n’a droit qu’aux déductions suivantes dans le calcul de son revenu d’EPSP :

  • le salaire versé à « l’employé constitué en société »
  • les avantages liés à l’emploi accordés à ce particulier
  • les dépenses qui seraient déductibles si le particulier était un vendeur rémunéré à la commission
  • les frais juridiques engagés par la société pour recouvrer des sommes qui lui sont dues

Aucune autre dépense, même si elle a été engagée en vue de tirer un revenu, ne serait déductible.

DANS QUELS CAS CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

Les règles relatives aux EPSP s’appliquent généralement lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

  1. le particulier qui fournit les services, ou une personne qui lui est liée, est un actionnaire déterminé de la société
  2. si le particulier avait fourni les services directement (sans avoir recours à une société), il serait considéré comme un employé du contribuable (employé constitué en société)
  3. la société n’emploie pas plus de cinq employés à temps plein pendant l’année d’imposition
  4. le revenu de la société provient de la prestation de services par le fournisseur pour le compte de la société

Un actionnaire déterminé est un contribuable qui possède, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, au moins 10 % des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une société liée.

Qui est considéré comme un employé constitué en société?

Lorsqu’un particulier fournit des services par l’intermédiaire d’une société, il faut avant tout se demander si le fournisseur de services serait considéré comme un employé si ce n’était de la société, puisque les trois autres conditions sont généralement remplies.

L’analyse devant permettre de déterminer si un particulier est un employé constitué en société repose sur les mêmes facteurs que ceux qui s’appliquent à la détermination du statut d’employé ou de travailleur indépendant. Voici les éléments pris en compte :

  • Le contrôle – quel est le degré de contrôle exercé par le payeur sur les fonctions du fournisseur de services? (Un grand degré de contrôle peut indiquer une relation d’emploi.)
  • Les outils et l’équipement – les services sont-ils fournis à l’aide des outils du payeur? (Le fait que les outils soient mis à la disposition du fournisseur de services est un indicateur d’une relation d’emploi.)
  • La capacité de confier le travail en sous-traitance – le fournisseur de services doit-il effectuer le travail lui-même ou peut-il le confier en sous-traitance, voire embaucher des assistants? (Le fait de ne pas pouvoir confier le travail en sous-traitance indique une relation d’emploi.)
  • Le risque financier – le fournisseur de services a-t-il investi dans son entreprise, par exemple en assumant des coûts avant de facturer les services?
  • La possibilité de profit – le fournisseur de services peut-il réaliser un profit ou subir une perte?
  • L’existence de clients multiples – le fait de fournir des services semblables à d’autres clients est aussi un indicateur du statut de travailleur indépendant.

Par ailleurs, l’intention des parties constitue un autre facteur pertinent : le payeur avait-il l’intention de faire affaire avec le fournisseur de services dans le cadre d’une relation d’affaires et non d’une relation d’emploi? L’intention est établie en fonction de preuves précises, plus particulièrement l’existence d’un contrat d’entreprise (contrat de service).

En revanche, si les facteurs énumérés ci-haut indiquent une relation d’emploi, l’existence d’un contrat écrit la niant peut être insuffisante. C’est lorsque l’analyse de ces facteurs n’est pas concluante qu’une preuve écrite de l’intention peut s’avérer utile.

GESTION DES RISQUES : CONSEILS ET BONNES PRATIQUES

Ainsi, les incidences fiscales d’une détermination inattendue quant à la présence d’un revenu tiré d’une EPSP dans une société peuvent être graves, en raison du grand écart entre les taux d’imposition en jeu et des restrictions applicables aux déductions. Voici quelques suggestions pour gérer ces risques.

1. Versez un salaire à partir du revenu de la société

Il est notamment possible de réduire ce qui pourrait être considéré comme un revenu tiré d’une EPSP en versant un salaire au fournisseur de services. On réduit ainsi le revenu de la société qui pourrait être imposé au taux des EPSP. Rappelons que seul le salaire versé donnera droit à une déduction; la rémunération accumulée mais impayée ne sera pas déductible du revenu tiré d’une EPSP.

Si vous hésitez à verser un salaire à partir du revenu de la société, n’oubliez pas que le coût qui risque d’être associé au fait de tirer un revenu d’une EPSP sera multiplié par le nombre d’années d’imposition où un tel revenu a été gagné et qui peuvent toujours faire l’objet d’une nouvelle cotisation. Il est donc impératif, pour gérer les risques fiscaux dans de telles circonstances, de savoir si on est en présence d’une EPSP.

Même si certains d’entre eux ont choisi eux-mêmes d’avoir recours à une société, de nombreux fournisseurs de services constatent que des payeurs ne font affaire qu’avec des fournisseurs constitués en société, que ce soit pour réduire les risques fiscaux ou pour d’autres raisons.

Le fait qu’un payeur insiste pour ne traiter qu’avec des fournisseurs de services constitués en société ne veut pas nécessairement dire que le fournisseur exploite activement une entreprise. Les règles relatives aux EPSP ne peuvent être écartées de ce simple fait.

Les fournisseurs de services qui souhaitent éviter les risques ou qui sont incertains de leur situation fiscale peuvent continuer à avoir recours à une société, mais devraient verser des salaires et des avantages liés à l’emploi dans l’année où le revenu tiré de l’EPSP est gagné. Ainsi, la société ne verra pas son revenu assujetti au taux d’imposition élevé des EPSP, et il n’y aura pas de coût lié à l’intégration fiscale.

2. Définissez la relation par écrit

Les contribuables qui savent qu’ils n’exploitent pas une EPSP doivent avant tout définir leur relation avec l’autre partie par écrit, en précisant dans l’entente que les parties n’ont pas convenu d’une relation d’emploi. Malgré une telle entente, il faut tenir compte du risque d’un examen ou d’une vérification de l’ARC. Et même si au terme d’un tel examen ou vérification, le revenu de la société n’est pas considéré comme étant celui d’une EPSP, le coût découlant de l’intervention de l’ARC pourrait s’avérer considérable.

3. Tenez compte, en planifiant la rémunération, du risque de voir la société être considérée comme une EPSP

Les besoins financiers du fournisseur de services et sa planification en matière de rémunération doivent aussi être considérés. Au moment de choisir le niveau de la rémunération et la voie du salaire ou du dividende, souvenez-vous que le versement d’un salaire viendra réduire l’impact d’une détermination éventuelle inattendue que la société est en fait une EPSP. Contrairement à un dividende, versé à même le revenu après impôts, le salaire payé pendant l’année est déductible.

Par ailleurs, la question du statut du dividende en lien avec le revenu après impôts tiré d’une petite entreprise peut poser problème. Les dividendes liés au revenu après impôts tiré d’une petite entreprise sont généralement versés à titre de dividendes non déterminés, tandis que le revenu tiré d’une EPSP après impôts peut généralement donner lieu à un dividende déterminé. S’il est établi qu’il s’agit du revenu d’une EPSP, il serait alors possible de verser un dividende déterminé, habituellement associé aux taux moins élevés d’imposition du revenu des particuliers. L’ARC a déclaré qu’elle décidera au cas par cas si elle acceptera ou non une désignation tardive de dividende déterminé dans un contexte où elle établit qu’il s’agit du revenu tiré d’une EPSP (voir l’interprétation technique 2013-0495771C6).

4. Envisagez de demander une décision à l’ARC

L’ARC a précisé dans son webinaire qu’il est aussi possible de lui demander une décision pour déterminer si un fournisseur de services est un employé ou un travailleur indépendant. On opte ainsi pour une plus grande certitude, mais le risque demeure : l’ARC peut décider qu’une relation d’emploi existe dans une situation où il serait justifié de conclure à un statut de travailleur indépendant. Si, dans le contexte, le fournisseur de services n’est manifestement pas un employé constitué en société, la demande de décision pourrait ne servir qu’à attirer l’attention de l’ARC sur la question.

Prochaines étapes

Comme l’ARC s’investit dans un projet de sensibilisation sur la question et qu’elle communique avec les contribuables pour les inviter à choisir d’y participer, il est raisonnable de conclure qu’elle peut prendre d’autres mesures dans ce dossier. Si vous ou vos clients gagnez un revenu de prestation de services par l’intermédiaire d’une société, vérifiez si les règles relatives aux EPSP s’appliquent et si vous devez prendre certaines mesures. Nous continuerons à suivre la situation de près et nous publierons d’autres mises à jour lorsque nous aurons de nouvelles informations.

Avertissement

Les opinions et les points de vue exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de CPA Canada.

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