Nouvelles récentes sur la fiscalité

Les plus récentes nouvelles sur la fiscalité canadienne et l’évolution de la réglementation. Nous travaillons avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour clarifier les questions fiscales pressantes.

Pour voir ou revoir les mises à jour précédentes (à partir de 2020 inclusivement), visitez notre page d’archives.

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L’ARC accepte désormais les demandes d’inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (la Loi), qui entrera en vigueur le 1er septembre 2022. Pour aider les entreprises visées à bien appliquer la taxe sur les biens de luxe, l’Agence a mis en place une ligne téléphonique ainsi qu’un processus de demande de décision ou d’interprétation relative à cette application, et a publié des indications techniques liées à la Loi.

Nous savons que vous ne manquez pas de travail et qu’il peut être difficile de se tenir au fait de toutes les nouveautés.

À la suite de la publication de notre billet du 13 juin dernier, l’ARC a mis à jour l’Annexe 63 de la déclaration T2 – Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs. Auparavant erroné, le calcul du crédit dans ce formulaire semble maintenant avoir été corrigé. Selon nos informations, les fournisseurs de logiciels fiscaux ont intégré cette mise à jour à leurs logiciels, ou sont sur le point de le faire.

Comme nous l’annoncions dans notre billet du 9 novembre 2021, la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées (LRAPCIPH) a été suspendue jusqu’à nouvel ordre en raison d’une injonction de la Cour.

Bien que cette affaire soit encore en instance, l’ARC a mis à jour son interprétation des services qui sont inclus dans le montant maximal de 100 $ que les promoteurs peuvent facturer aux personnes qui font une demande de CIPH. Dans ses questions et réponses portant sur la LRAPCIPH, l’ARC précise maintenant, à la question 7, que le plafond ne vise pas l’aide fournie en vue de la présentation d’un avis d’opposition. Auparavant, l’ARC ne faisait mention que des travaux liés à la présentation d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

L’ARC a modifié le formulaire T2201 Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, le guide RC4064 Renseignements relatifs aux personnes handicapées – 2021 et d’autres outils et ressources pour refléter les changements apportés dans le projet de loi C-19 (Loi no 1 d’exécution du budget de 2022) dans le but d’améliorer l’accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). L’ARC a indiqué qu’elle continuerait à améliorer les pages sur le CIPH afin qu’il soit plus facile pour les particuliers de prendre connaissance des critères d’admissibilité au crédit, de présenter une demande et de connaître les autres avantages auxquels ils pourraient avoir droit.

Nous continuerons de faire part à l’ARC de nos observations sur le formulaire, les ressources et les outils relatifs au CIPH et vous informerons des faits nouveaux.

CPA Canada a présenté plusieurs questions à l’ARC en ce qui concerne l’établissement du « montant du remboursement de la rémunération de la haute direction » d’une entité déterminée, dont il est question au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux fins du calcul de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et d’autres subventions liées à la COVID-19.

Le 9 juin 2022, le projet de loi C-8, Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée au Parlement le 14 décembre 2021 et mettant en œuvre d'autres mesures, a reçu la sanction royale.

Nous avons eu connaissance d’un problème concernant la nouvelle Annexe 63 de la déclaration T2 (Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs) : le calcul dans ce formulaire ne semble pas correspondre à ce qui était prévu dans l’avant-projet de loi publié dans le cadre du projet de loi C-8 (Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021). Pour les sociétés qui y ont droit, le crédit est calculé en fonction du total des sommes déduites pour l’année dans le calcul de leur revenu selon la Partie I provenant d’activités agricoles, exclusion faite des rajustements de l’inventaire et des opérations avec lien de dépendance. Or, dans l’Annexe 63, l’ARC a utilisé la ligne 9898 de l’Annexe 125 de la déclaration T2 comme point de départ du calcul. Il s’agit d’une erreur, car cette ligne correspond au total des dépenses agricoles à des fins comptables tiré des états financiers de la société, qui peut être différent du montant que la société a déduit aux fins du calcul de l’impôt. L’ARC se penche actuellement sur cette question.

Nous publierons d’autres mises à jour lorsque nous aurons plus de précisions.

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada a rédigé un mémoire en réponse à la consultation menée par le gouvernement sur les propositions législatives publiées le 4 février 2022 concernant les exigences de déclaration pour les fiducies.

L’ARC a récemment mis à jour ses pages Web sur le PRTA pour fournir de nouvelles indications aux demandeurs. On y trouve notamment plus d’exemples d’activités admissibles au PRTA ainsi que des précisions sur la marche à suivre pour les entreprises qui souhaitent modifier leur demande présentée dans le cadre du PRTA ou du Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées (PREPDT) en ligne.

Comme il en a été question dans notre billet du 27 avril 2022, l’ARC nous a indiqué que, puisque la version définitive du projet de loi sur la passation en charges immédiate a été publiée, les contribuables peuvent tenir compte de la passation en charges immédiate dans le calcul de leur déduction pour amortissement (DPA).

Le gouvernement fédéral a récemment publié un avis de voies et moyens (avec un avant-projet de loi) en vue de la mise en œuvre de certaines dispositions du budget fédéral de 2022 et d’autres mesures annoncées antérieurement. Ce document contient la version définitive des règles sur la passation en charges immédiate qui avaient été proposées dans le budget fédéral de 2021 et qui ont été élargies dans le budget de 2022. Nous avons demandé à l’ARC des informations sur la présentation des demandes.

L’ARC nous a indiqué que, puisque la version définitive de l’avant-projet de loi a été publiée, les contribuables peuvent tenir compte de la passation en charges immédiate dans le calcul de leur déduction pour amortissement (DPA). Toutefois, les demandes de redressement où des contribuables voudraient se prévaloir de la passation en charges immédiate pour des déclarations qui ont déjà été produites ne pourront pas être traitées avant que le projet de loi obtienne la sanction royale.

Le 20 avril, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié un rappel sur sa page Nouvelles et mises à jour du programme de la TED au sujet de deux crédits d’impôt proposés : le crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs et le crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur admissible. L’ARC a rappelé qu’elle ne peut pas traiter les demandes relatives à ces crédits d’impôt avant que le projet de loi C-8 (la Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021) n’ait reçu la sanction royale. Dans notre billet du 3 mars dernier, nous avons fourni des précisions sur cette question et nous en avons expliqué les conséquences pour les contribuables qui ont droit à un remboursement.

Comme nous l’avons précisé dans notre billet du 21 décembre 2021, le projet de loi C-2 (Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19) comportait une modification pouvant restreindre les demandes de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) des sociétés cotées en bourse ou des filiales de celles-ci qui ont versé des dividendes à un particulier qui était détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment publié une mise à jour sur les obligations de production applicables aux particuliers visés par les modifications fiscales découlant du projet de loi C-208 dans le cas de transferts intergénérationnels.

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